Pourquoi cette absence de publicité et de concertation ?
Les parties demanderesses et le Ministère ont probablement respecté les dispositions légales concernant les modalités de publication au Moniteur belge. Toutefois, ils savent aussi que l’écrasante majorité des conservateurs-restaurateurs sont des indépendants non affiliés à des organisations professionnelles, et dont le Moniteur belge n’est pas l’ouvrage de chevet. La plupart prennent connaissance de cette requête en vue d’un projet de loi quelques jours avant la date limite de dépôt des objections et sont choqués par le manque de publicité qui a été faite autour d’un projet de loi aussi important pour leur activité professionnelle future.
Certains conservateurs-restaurateurs craignent que de cette façon une minorité de professionnels ne cherchent à prendre une position dominante dans le secteur, avec tous les avantages concurrentiels qui en découlent.
Que représente l’APROA-BRK, la première partie demanderesse de la requête ?
L’APROA-BRK compte environ 140 membres, soit une petite minorité par rapport aux quelque 560 professionnels que compte le secteur. Notre secteur compte également deux associations non reconnues, l’asbl ARA et Restauratieforum.
En quoi la première association peut-elle se prévaloir d’une représentativité autre que celle limitée au nombre réduit de ses membres ?
Enfin, il est de notoriété publique que la grande majorité des conservateurs-restaurateurs sont des indépendants qui ne sont affiliés à aucune de ces organisations professionnelles.
En conséquence, l’APROA-BRK ne peut prétendre représenter valablement la communauté des conservateurs-restaurateurs d’œuvres d’art de Belgique.
Que représente l’Union nationale des Professions libérales et intellectuelles de Belgique, la deuxième partie demanderesse de la requête ?
Les conservateurs-restaurateurs d’œuvres d’art ne connaissent pas cet organisme et en conséquence considèrent que l’Union nationale des Professions libérales et intellectuelles de Belgique ne peut les représenter valablement.
Pourquoi la profession de conservateur-restaurateur devrait-elle être répertoriée au Ministère des classes moyennes dans les professions prestataires de services de nature « principalement intellectuelle » ?
Les conservateurs-restaurateurs d’œuvres d’art considèrent de façon presque unanime que leur profession est à la fois intellectuelle et manuelle. Répertorier cette profession dans le cadre juridique des prestataires de services de nature « principalement intellectuelle » (comme les auteurs, avocats, médecins, etc., aux termes de l’arrêté royal du 24 septembre 2006, chap. I, art. 2; pour le texte complet voir lien ci-dessous) revient à dénaturer cette profession qui se caractérise justement par la complémentarité de ses aspects intellectuels et manuels. L’intellectualisation abusive de notre profession dévalorise ses composantes manuelles et empiriques au dépens d’une conservation optimale de l’œuvre d’art.
Pourquoi, à l’avenir, seuls les détenteurs d’un Master ou d’un Diplôme spécialisé de l’Enseignement supérieur seraient-ils autorisés à porter le titre de conservateur-restaurateur ?
Il va de soi que des diplômés de l’Enseignement supérieur sont indispensables à la profession de conservateurs-restaurateurs d’œuvres d’art, mais une reconnaissance de la formation pratique est tout aussi indispensable. Or, étant donné le cadre académique dans lequel ces formations supérieures sont données, il est à craindre qu’elles ne soient plus axées sur l’enseignement théorique et intellectuel que sur la formation pratique – ce qui semble d’ailleurs logique dans l’esprit des auteurs du projet de loi, pour qui notre profession doit être qualifiée de « principalement intellectuelle ». Le fait que dans cette requête en vue d’un projet de loi, une pratique professionnelle n’est même pas réclamée aux détenteurs de diplômes de l’enseignement supérieur est symptomatique du peu d’importance que les demandeurs accordent à cet aspect fondamental du métier. Or les restaurateurs expérimentés savent combien il est difficile de mettre un diplômé de l’Enseignement supérieur au travail sans une sérieuse formation pratique complémentaire. Ils savent aussi que ces Instituts manquent cruellement des œuvres d’art adéquates indispensables à l’apprentissage. Dès lors, pourquoi les diplômes délivrés dans d’autres types d’enseignement, consacrant des formations plus axées sur la pratique et l’apprentissage tout en offrant une formation théorique adéquate, sont-ils exclus de cette requête en vue d’un projet de loi ?
Pourquoi la formation fournie par des entreprises privées n’est-elle en aucun cas reconnue, alors que certaines de ces formations bénéficient d’une reconnaissance internationale bien plus importante que celle offerte par les meilleures écoles nationales ?
Enfin, comment peut-on justifier que dans une profession où la formation, le savoir-faire et l’expérience manuelle sont tellement importants, le titre de conservateur-restaurateur devienne à l’avenir le monopole de diplômés de l’Enseignement supérieur de type universitaire ?
Sans raisons, cette requête en vue d’un projet de loi s’écarte des réglementations ou des pratiques en vigueur dans les pays étrangers qui reconnaissent, dans l’intérêt de leur patrimoine et du bien commun, d’autres formations que celles de l’Enseignement supérieur.
Quelles sont les garanties d’impartialité et de non-discrimination offertes par la commission administrative ?
Une commission administrative qui dispose du monopole de l’agrément du titre de conservateur-restaurateur pour les professionnels en activité (« non diplômés », puisque les diplômes requis sont une création très récente ou parfois n’existent même pas encore) peut être à la fois la meilleure et la pire des choses selon la façon dont elle sera composée et suivant son mode de fonctionnement. De par ses droits, elle pourrait à la fois être un instrument de promotion de la profession, de qualité des interventions et de neutralité. De par ses privilèges, elle pourrait tout aussi bien devenir un instrument aux mains d’une minorité, appartenant à certaines associations, pour bénéficier de monopoles économiques, pour exercer une concurrence déloyale, pour exclure et bannir des concurrents trop entreprenants, trop novateurs, trop menaçants.
- Comment par exemple garantir que les nouveaux diplômés, membres de droit, ne cherchent à marginaliser les anciens « non diplômés » ou les éventuels diplômés d’un niveau inférieur qui ne seraient pas membres de droit ?
- Comment garantir que les membres de certaines associations ne privilégient leurs membres aux dépens des membres d’associations rivales ? Ainsi, aucune indication n’est fournie sur une question tout à fait essentielle : quelle/quelles association/s professionnelle/s sera/seront reconnues ?
Force est de constater que cette requête en vue d’un projet de loi, en ne fournissant aucune précision ni sur la composition, ni sur le mode de fonctionnement de la commission administrative, ne donne aucune des garanties d’impartialité et de non-discrimination que tout conservateur-restaurateur est en droit d’exiger.
Comment dans ces conditions ne pas craindre certaines dérives partisanes, à savoir la concurrence déloyale, les exclusions arbitraires et la discrimination ?
Hélas, les pratiques de concurrence déloyale, d’exclusions arbitraires et de discriminations ne sont pas étrangères au milieu belge de la conservation-restauration d’œuvres d’art.
Il logique que cette requête en vue d’un projet de loi ait été préparé en collaboration avec l’IRPA, la protection du titre de conservateur-restaurateur étant depuis longtemps une de ses préoccupations. L’association demanderesse, l’APROA-BRK, a été constituée sous ses auspices. Pour cette raison, beaucoup de membres de cette organisation sont très proches de l’IRPA.
Or certains conservateurs-restaurateurs considèrent que cet Institut national, ou ses membres, font preuve de protectionnisme à l’avantage des conservateurs-restaurateurs qui proviennent de leur milieu ou qui travaillent à la fois dans cet Institut et dans le privé. Des restaurateurs à la compétence indiscutée ont été exclus de certains marchés publics parce qu’ils ne sont pas repris sur les listes des restaurateurs reconnus par l’IRPA, sans que ces procédures ne reposent sur des règles précises, officielles et transparentes.
On peut craindre que l’application de cette requête en vue d’un projet de loi n’aboutisse à « donner force de loi » à des pratiques partisanes et des exclusions injustifiées comparables à celles que certains conservateurs-restaurateurs ont pu constater durant ces dernières années.













Arrêté royal 24/09/2006